Sur la faute inexcusable :
Par deux arrêts du 22 janvier 2015 (pourvoi n°14-10029 et 14-10600), la Cour de cassation est venue rappeler que pour qu'une faute inexcusable soit retenue à l'encontre de l'employeur, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait connaissance du danger auquel les salariés étaient exposés.
Ainsi, dans la première espèce soumise au contrôle de la Haute Cour, il a été retenu que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger lorsque les moyens de sécurité sont en place et que c'est le salarié lui-même qui les retire à l'insu de son employeur.
Dans le second arrêt, la Cour constate que la preuve d'un signalement antérieur à l'accident sur la défectuosité du matériel à l'origine de l'accident n'était pas rapportée et que le salarié ne rapporte ainsi pas la preuve de ka conscience du danger par son employeur.
Sur le délai de forclusion appliqué par l'URSSAF à l'encontre des cotisations AT/MP :
L'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à celle du 1er janvier 2015 prévoyait :
« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
En application de cette disposition, les URSSAF opposaient la prescription de trois ans aux demandes de remboursement réalisées au-delà des trois années qui suivaient le paiement desdites cotisations.
Par trois arrêts, la Cour de cassation avait réformé sa jurisprudence et rejoint cette analyse (Cass. Soc. 24 janvier 2013, n° 11-22.585, Cass. Soc. 10 octobre 2013, n° 12-23.477 et Cass. Soc. 7 novembre 2013, n° 12-24.680).
Dans ces conditions, l'employeur était exposé, s'il avait obtenu, au terme d'une procédure administrative ou juridictionnelle, parfois longue, l'inopposabilité de décision lui permettant de faire diminuer son taux de cotisation AT/MP , au risque de se voir opposer la prescription de sa demande de remboursement du montant des cotisations qu'il avait indûment versées
Il existait donc un risque que des décisions pourtant favorables à l'employeur ne puissent porter leurs fruits.
Amenée à statuer sur une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), la Cour de cassation est revenue sur la position adoptées dans ces arrêts, par un attendu qui ne souffre d'aucune ambiguïté (Cass. 10 juillet 2014, n° 13-25985) :
« (…) lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision… »
Par un arrêt au fond en date du 12 février 2015 (pourvoi n° P 13-25985), la Cour de Cassation a confirmé cette position.
« (…)Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’avait pu commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable du 18 juillet 2008 ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Cette jurisprudence met désormais un terme à toute discussion sur la prise en compte du délai de prescription des demandes de remboursement URSSAF, puisqu'il est confirmé que les recours aux fins de contestation des décisions de prise en charge des pathologies interrompent nécessairement ce délai jusqu'à la notification des nouveaux taux minorés.
Ce délai ne peut donc commencer à courir qu'à compter de l'obtention d'une décision définitive.
Cet arrêt de la Cour de cassation devrait donc amener les URSSAF à revoir leur position sur les demandes de remboursement qui leur sont soumises après une décision favorable amenant à une régularisation des taux AT/MP.
En toute hypothèse, la Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 dite loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a définitivement mis fin à ce débat pour les contentieux qui concerneront les décisions de prise en charge rendues après le 1er janvier 2015, en modifiant l'article L243-6 du Code de la sécurité sociale, lequel est désormais rédigé en ces termes :
« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.»
Cette disposition s'applique à toutes les procédures engagées à compter du 1er janvier 2015.
Sur les critères de pénibilité au travail :
Dans le cadre de la réforme des retraites, la loi du 20 janvier 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a créé le compte personnel de prévention. Le déploiement de ce compte personnel de prévention est notamment assuré par l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2015 de quatre critères de pénibilité :
- les activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions)
- le travail de nuit
- le travail en équipes successives alternantes – en vigueur en 2015 ;
- le travail répétitif
Les 6 autres critères de pénibilité définis par la loi du 20 janvier 2014 n'entreront en vigueur qu'en 2016 :
- la manutention manuelle de charges,
- les postures pénibles ou positions forcées des articulations,
- les vibrations mécaniques,
- les agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées,
- les températures extrêmes,
- le bruit.
Concrètement, les salariés exposés au-delà des seuils fixés accumuleront annuellement des points qui leur permettront :
- de financer des actions de formation permettant d’évoluer vers un poste moins exposé ;
- de compenser en rémunération un passage à temps partiel permettant de diminuer les expositions ;
- ou enfin de partir plus tôt à la retraite, dans la limite de deux ans.